Mise en place du Code de la justice pénale des mineurs

Adopté en février 2021, c’est ce jeudi 30 septembre 2021 qu’entre en vigueur le Code de la justice pénale de mineurs (CJPM). Ce code reprend les grands principes de l’ordonnance du 2 février 1945 et favorise l’efficacité des prises en charge au travers d’une refonte de la procédure pénale.

Voici les principales mesures : procès en deux temps, délais raccourcis, mesure éducative judiciaire unique, présomption de non-discernement pour les moins de 13 ans.

Le texte instaure la présomption de non-discernement pour les mineurs âgés de moins de 13 ans. Cette présomption a des effets à tous les stades de la procédure mais n’est pas juridiquement irréfutable La capacité de discernement doit donc être appréciée au cas par cas. La présomption de non-discernement en deçà de 13 ans permet à la France de se mettre en conformité avec le 3 de l’article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant

Place à la procédure pénale en trois étapes, il s’agit de la mesure phare de cette réforme.

audience d’examen de la culpabilité (entre dix jours et trois mois après la saisine de la juridiction) ;
période de mise à l’épreuve éducative (entre six et neuf mois après la déclaration de culpabilité) ;
audience de prononcé de la sanction (à la fin de la période de mise à l’épreuve éducative).

Dans un délai rapide, une première audience permet de statuer sur la culpabilité du mineur et le cas échant sur les réparations accordées à la victime. La sanction sera prononcée lors d’une seconde audience, pendant ce temps le mineur est soumis à une période de « mise à l’épreuve éducative ». Ce temps d’observation peut comporter des mesures éducatives et de sûreté, l’évolution du comportement du mineur, sa prise de conscience sur les faits reprochés, seront pris en compte dans la sanction.

Exception, Le texte rend possible la tenue d’une audience unique, statuant à la fois sur la culpabilité et la sanction, pour des faits de faible gravité ou quand le mineur fait déjà l’objet d’un suivi éducatif. Pour les mineurs dits « réitérant » (qui récidivent), le tribunal peut également être saisi par le parquet aux fins d’audience unique lors d’un déferrement (présentation à un magistrat). « Une sorte de comparution immédiate pour mineurs », s’inquiètent les syndicats de magistrats, qui voient s’éloigner la primauté de l’éducatif sur le répressif, pourtant inscrite dans le Code.

Des délais de jugement raccourcis. L’un des objectifs du CJPM est de raccourcir des délais de jugement trop longs (18 mois en moyenne), qui ont pour conséquence que 45% des affaires sont jugées après que le mineur a fêté ses 18 ans. La phase d’instruction devant le juge des enfants étant supprimée, le mineur sera convoqué dans un délai de dix jours à trois mois pour la première audience devant trancher la question de sa culpabilité. Puis, six à neuf mois plus tard, devra intervenir l’audience sur la sanction. Celle-ci, prononcée par le tribunal pour enfants ou par un juge unique en chambre du conseil, est éducative en première intention, mais une peine peut être prononcée par exception.

Une mesure éducative judiciaire unique. Le texte met en place une mesure éducative judiciaire unique. Afin d’individualiser le travail éducatif, celle-ci est modulable en plusieurs volets : insertion (scolarisation du mineur), réparation de l’infraction commise (envers la victime avec son accord ou envers la société), santé (prise en charge médicale), placement (en foyer, en famille d’accueil, en internat scolaire).

La mesure éducative judiciaire peut être ordonnée pour cinq ans et elle peut se prolonger au besoin jusqu’aux 21 ans du jeune. Peut également être prononcé à l’égard d’un mineur un « avertissement judiciaire », né de la fusion de précédentes mesures qui, elles, disparaissent (l’admonestation, la remise à parents et l’avertissement solennel).

Le recours à la détention provisoire réduit. Elle n’intervient qu’en dernier recours. Sa durée est limitée. Elle n’est possible pour un mineur de moins 16 ans que s’il encourt une peine criminelle ou, dans le cadre d’une peine correctionnelle, s’il se soustrait de façon grave ou répétée à l’obligation de respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif fermé prononcée dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

Elle peut être ordonnée pour un mineur âgé d’au moins 16 ans :

• s’il encourt une peine criminelle ;
• s’il encourt une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans ;
• s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Sources : vie-publique, francetvinfo

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