Révéler des informations relatives à la vie privée, art 223-1-1 du Code pénal

Le terme doxing ou doxxing, popularisé par nos voisins anglophone correspond au fait de « divulguer les données personnelles d’un individu dans le but de lui nuire« . Cette pratique malheureusement assez courante sur internet, initiée par une ou plusieurs personnes, visant à mettre en danger la vie d’autrui par fourniture de données personnelles et dont les raisons s’avèrent souvent variées : vengeance personnelle, raid numérique, dénonciation, divergence d’opinion, bénéficie d’un nouvel article de loi.

En effet le Premier ministre Jean Castex avait annoncé suite au meurtre en octobre 2020 du professeur de Conflans Sainte Honorine après divulgation de ses coordonnées en ligne qu’un « délit de mise en danger d’autrui par fourniture de données personnelles » devrait être créé.

doxing

C’est chose faite puisque par un amendement « Samuel Paty » à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République publiée ce 25 août au journal officiel, le législateur a introduit dans le code pénal le délit de doxing.

L’article 223-1-1 du Code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 223-1-1.-Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

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